939.18.La réalisation du projet approuvé à l’article 939.14 est divisée en trois phases distinctes illustrées au document numéro 3 de l’annexe VI et est assujettie au respect des conditions suivantes : 1°la réalisation de la phase II ne peut débuter que lorsqu’au moins 80 % de la phase I est complétée;
2°la réalisation de la phase III ne peut débuter que lorsqu’au moins 80 % de la phase II est complétée;
3°l’acceptation de la phase II est conditionnelle au dépôt auprès de la Division de la gestion du territoire de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d’un plan fait par un arpenteur-géomètre démontrant le pourcentage du couvert boisé existant qui a été conservé après la réalisation de la première phase. Si ce plan démontre que le pourcentage de 23,5 % du boisé existant qui doit être conservé pour l’ensemble du projet ne peut être atteint, un plan modifié de la phase II, préparé par un arpenteur-géomètre devra être fait et démontrer que le 23,5 % du couvert boisé existant sera conservé à la réalisation des deux dernières phases;
4°l’acceptation de la phase III est également conditionnelle au dépôt auprès de la Division de la gestion du territoire de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d’un plan fait par un arpenteur-géomètre démontrant le pourcentage du couvert boisé existant qui a été conservé après la réalisation des deux premières phases. Dans l’éventualité où le pourcentage exigé ne peut être atteint à la réalisation de la phase III en tout ou en partie, un plan modifié devra être déposé démontrant que le couvert boisé d’un minimum de 23,5 % est conservé;
5°les bâtiments principaux dont l’implantation détruit un couvert boisé important devront être réalisés en dernier afin d’assurer que le pourcentage de boisé puisse être récupéré;
6°la construction des bâtiments principaux devra suivre la séquence suivante : a)lors de la phase I, les unités de logement 34, 35, 41, 42 et 46 à 53 devront être construites après la construction des unités de logement 1 à 33, 36 à 40 et 43 à 45;
b)lors de la phase II, les unités de logement 62 à 65, 71 et 72 devront être construites après la construction des unités de logement 54 à 61, 66 à 70 et 73 à 87.
Afin qu’un permis de construction puisse être délivré pour les unités de logement 34, 35, 41, 42, 46 à 53, 62 à 65, 71 et 72, un plan de localisation des bâtiments et du couvert boisé existant devra être fourni afin de s’assurer que le couvert boisé existant est conservé dans les pourcentages établis au présent règlement tel qu’illustré sur le plan du document numéro 3 de l’annexe VI.